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Politique relative aux données d’enregistrement

Veuillez noter que seule la version anglaise des contenus et des documents traduits a un caractère officiel. Les traductions dans d'autres langues sont fournies uniquement à titre informatif.

Politique relative aux données d’enregistrement

  1. Introduction
  2. Champ d’application
  3. Définitions et interprétation
  4. Date d’entrée en vigueur de la politique
  5. Accord sur la protection des données
  6. Collecte des Données d’enregistrement
  7. Transfert des données d’enregistrement du Bureau d’enregistrement à l’Opérateur de registre
  8. Transfert des Données d’enregistrement aux fournisseurs des services d’entiercement de données
  9. Publication des Données d’enregistrement de nom de domaine
  10. Demandes de divulgation
  11. Fichiers journaux
  12. Conservation des données d’enregistrement

Annexe I

Annexe II

Notes sur la mise en œuvre

  1. Traitement des données d’enregistrement
  2. Transfert des données d’enregistrement
  3. Transfert des données d’enregistrement aux fournisseurs de services d’entiercement
  4. Publication de l’Organisation du titulaire de nom de domaine
  5. Réponse aux demandes raisonnables de divulgation légitime
  6. Conservation des données d’enregistrement
  7. Services d’anonymisation et d’enregistrement fiduciaire affiliés et accrédités
  8. Date de création
  9. Date de mise à jour

Contexte

Politique relative aux données d’enregistrement

  1. Introduction

    La Politique relative aux données d’enregistrement (ci-après la « Politique ») est une Politique de consensus de l’ICANN. Elle énonce les exigences relatives au Traitement des Données d’enregistrement à respecter par tout Bureau d’enregistrement accrédité par l’ICANN (« Bureau d’enregistrement ») et tout Opérateur de registre gTLD ayant conclu un accord avec l’ICANN (« Opérateur de registre »).

  2. Champ d’application

    2.1. La présente Politique s’applique à tout Bureau d’enregistrement accrédité par l’ICANN et Opérateur de registre ayant conclu un accord avec l’ICANN.

    2.2. Le traitement par l’Opérateur de registre et le Bureau d’enregistrement de Données à caractère personnel contenues dans les Données d’enregistrement à d’autres finalités que celles établies dans l’Accord sur la protection des données requis par l’article 5 dépasse le champ d’application de la présente Politique.

  3. Définitions et interprétation

    3.1. Les termes clés « EST TENU », «DOIT », « NE DOIT PAS », « REQUIS », « DEVRA », « NE DEVRA PAS », « DEVRAIT », « NE DEVRAIT PAS », « EST RECOMMANDÉ », « N’EST PAS RECOMMANDÉ », « PEUT » et « FACULTATIF » du présent document sont à interpréter comme décrit dans le BCP 14 [RFC2119] [RFC8174] quand, et seulement quand ils apparaissent tout en majuscules, comme montré ci-dessus.

    3.2. Le terme « Consentement » d’une Personne concernée s’entend de toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle ladite Personne, par déclaration ou par acte positif clair, consent au Traitement des données à caractère personnel la concernant.

    3.3. L’expression « Données à caractère personnel » s’entend de toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable.

    3.4. Le terme « Traitement » s’entend de toute opération ou de tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utili­sation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction.

    3.5. Les termes « Publication », « Publier » et « Publié » s’entendent de la mise à disposition de Données d’enregistrement dans les Services d’annuaire de données d’enregistrement accessibles au public.

    3.6. L’expression « Données d’enregistrement » s’entend des valeurs des éléments de donnée recueillis auprès d’une personne physique ou morale, ou générés par un Bureau d’enregistrement ou un Opérateur de registre, dans les deux cas en lien avec un Nom enregistré conformément à l’article 6 de la présente Politique.

    3.7. L’expression « Demandes raisonnables de divulgation légitime » (« Demandes de divulgation ») fait référence à des demandes formulées à l’endroit d’un Opérateur de registre ou d’un Bureau d’enregistrement en vue de la divulgation de Données d’enregistrement non publique, et conformes aux dispositions de l’article 10.

    3.8. Les termes en majuscules non définis dans la présente Politique ONT le sens qui leur est donné dans le Contrat de registre ou le Contrat d’accréditation de bureau d’enregistrement, selon le cas.

    3.9. Chaque fois qu’une disposition de la présente Politique se réfère de manière conjointe à l’Opérateur de registre et au Bureau d’enregistrement, ladite référence établit une obligation et une exigence distinctes pour chaque Opérateur de registre ou Bureau d’enregistrement au regard du Contrat de registre ou Contrat d’accréditation de bureau d’enregistrement de chacun.

  4. Date d’entrée en vigueur de la politique

    La présente Politique entre en vigueur le 21 août 2025. La Politique temporaire sur les données d’enregistrement des gTLD demeure en vigueur jusqu’au 20 août 2025. Pendant la période du 21 août 2024 au 20 août 2025, le Registre et le Bureau d’enregistrement peuvent appliquer soit les mesures conformes à la Spécification temporaire relative aux données d’enregistrement des gTLD, soit la présente politique dans son intégralité, soit des éléments des deux.

  5. Accord sur la protection des données

    L’ICANN, les Opérateurs de registres gTLD et les Bureaux d’enregistrement accrédités SONT TENUS, lorsque le droit applicable l’exige, de conclure les accords de protection des données requis entre eux et avec les fournisseurs tiers pertinents visés par la présente Politique. Les modalités peuvent comprendre les bases juridiques pour le traitement des Données d’enregistrement.

    Lorsque lesdits accords entre l’Opérateur de registre ou le Bureau d’enregistrement et l’ICANN sont requis pour le respect du droit applicable, l’ICANN est TENUE, sur demande et sans retard indu, de conclure un ou plusieurs accords de protection des données avec l’Opérateur de registre ou le Bureau d’enregistrement, comme établis conformément à la présente Politique.

    Dans le cas où l’Opérateur de registre ou le Bureau d’enregistrement détermine que lesdits accords sont requis par le droit applicable, il est TENU d’en faire la demande dans les meilleurs délais conformément à la présente politique.

    Les accords de protection des données PEUVENT en outre être modifiés et mis à jour périodiquement, suivant des instructions supplémentaires des autorités compétentes en matière de protection des données, comme prévu par le droit applicable.

  6. Collecte des Données d’enregistrement

    6.1. Un Bureau d’enregistrement EST TENU de collecter ou générer (marquer d’un astérisque) les valeurs pour les éléments de donnée ci-après :

    6.1.1. Nom de domaine

    6.1.2. Serveur WHOIS du bureau d’enregistrement*

    6.1.3. URL du bureau d’enregistrement*

    6.1.4. Bureau d’enregistrement*

    6.1.5. ID IANA du bureau d’enregistrement*

    6.1.6. Courriel du point de contact du bureau d’enregistrement prévu pour signaler des cas d’abus*

    6.1.7. Téléphone du point de contact du bureau d’enregistrement prévu pour signaler des cas d’abus*

    6.1.8. Statut du domaine*

    6.1.9. Nom du titulaire du nom de domaine

    6.1.10. Rue du titulaire du nom de domaine

    6.1.11. Ville du titulaire du nom de domaine

    6.1.12. État/province du titulaire du nom de domaine

    6.1.13. Code postal du titulaire du nom de domaine

    6.1.14. Pays du titulaire du nom de domaine

    6.1.15. Numéro de téléphone du titulaire du nom de domaine

    6.1.16. Adresse électronique du Titulaire de nom de domaine

    6.1.17. Date d’expiration de l’enregistrement du bureau d’enregistrement*

    La collecte des valeurs « État/Province » et « Code postal » n’est requise que lorsque ces valeurs s’appliquent au pays ou territoire concerné, au regard des normes d’adresse postale établies par l’UPU ou d’autres normes équivalentes pour ledit pays ou territoire.

    La génération de la valeur « Serveur WHOIS du bureau d’enregistrement » n’est requise que lorsque le Contrat d’accréditation du Bureau d’enregistrement ou la Politique de consensus de l’ICANN l’exige.

    6.2. Le Bureau d’enregistrement PEUT donner la possibilité au Titulaire de nom enregistré de fournir des valeurs pour les éléments de donnée ci-après. Dans le cas où le Bureau d’enregistrement propose de collecter la valeur et le Titulaire de nom enregistré choisit de la communiquer, le Bureau d’enregistrement est TENU de la collecter :

    6.2.1. Numéro de poste de téléphone du titulaire du nom de domaine

    6.2.2. Numéro de télécopie du titulaire de nom de domaine

    6.2.3. Numéro de poste de télécopie du titulaire du nom de domaine

    6.2.4. Nom du technicien

    6.2.5. Numéro de téléphone du technicien

    6.2.6. Adresse électronique du technicien

    6.3. Lorsque le Titulaire de nom enregistré fournit un contact technique, le Bureau d’enregistrement EST TENU d’informer, au moment de l’enregistrement, ledit Titulaire que ce dernier a la possibilité a) de désigner la même personne comme Titulaire de nom enregistré (ou son représentant) et contact technique, ou b) de fournir des informations de contact qui ne constituent pas des données personnelles identifiables du contact technique (adresse électronique du type tech-assistance@example.org au lieu de john.doe@example.org, par exemple), plutôt que de fournir des informations de contact personnelles.

    6.4. Le Bureau d’enregistrement PEUT générer la valeur de l’élément de donnée « Revendeur ».

    6.5. Le Bureau d’enregistrement PEUT donner la possibilité au Titulaire de nom enregistré de fournir des valeurs pour les éléments de donnée ci-après. Dans l’éventualité où ledit Titulaire les fournit, le Bureau d’enregistrement EST TENU de collecter les valeurs des éléments de donnée ci-après :

    6.5.1. Organisation du Titulaire du nom de domaine

    6.5.2. Serveur(s) de nom

    6.5.3. Adresse(s) IP du serveur de nom

    6.5.4. Éléments DNSSEC

    6.6. Dans le cas où le Titulaire de nom enregistré saisit une valeur pour l’élément de donnée « Organisation du titulaire de nom de domaine », le Bureau d’enregistrement EST TENU d’informer ledit Titulaire des points suivants :

    6.6.1. Si le Titulaire de nom enregistré consent à la publication de la valeur « Organisation du Titulaire de nom de domaine », ladite valeur sera publiée dans le RDDS ; et

    6.6.2. L’Organisation du Titulaire de nom enregistré sera considérée comme étant le Titulaire de nom enregistré.

    6.7. Le Bureau d’enregistrement PEUT collecter des éléments de donnée supplémentaires, comme il y est tenu aux termes du Contrat entre opérateurs de registre et bureaux d’enregistrement et/ou de la Politique d’enregistrement de l’Opérateur de registre.

    6.8. Le Bureau d’enregistrement PEUT supprimer les données du contact administratif qui ont été collectées avant la date d’entrée en vigueur de la présente Politique. Avant de supprimer les données du contact administratif, le Bureau d’enregistrement DOIT s’assurer que les valeurs des éléments de donnée requis pour le Titulaire de nom enregistré aux articles 6.1.9 à 6.1.16 ont été collectées.

  7. Transfert des données d’enregistrement du Bureau d’enregistrement à l’Opérateur de registre

    7.1. Le Bureau d’enregistrement EST TENU de transférer à l’Opérateur de registre les éléments de donnée ci-après :

    7.1.1. Nom de domaine

    7.1.2. URL du bureau d’enregistrement

    7.1.3. Bureau d’enregistrement

    7.1.4. ID IANA du bureau d’enregistrement

    7.1.5. Courriel du point de contact du bureau d’enregistrement prévu pour signaler des cas d’abus

    7.1.6. Téléphone du point de contact du bureau d’enregistrement prévu pour signaler des cas d’abus

    7.1.7. Statut du domaine

    7.2. Le Bureau d’enregistrement EST TENU de transférer à l’Opérateur de registre les éléments de donnée ci-après dans le cas où ceux-ci sont collectés ou générés :

    7.2.1. Serveur WHOIS du bureau d’enregistrement

    7.2.2. Serveur(s) de nom

    7.2.3. Adresse(s) IP du serveur de nom

    7.2.4. Éléments DNSSEC

    7.3. Le Bureau d’enregistrement EST TENU de transférer à l’Opérateur de registre les éléments de donnée ci-après, sous réserve qu’une base juridique appropriée existe et qu’un contrat de traitement de données soit en place.

    7.3.1. Nom du titulaire du nom de domaine

    7.3.2. Rue du titulaire du nom de domaine

    7.3.3. Ville du titulaire du nom de domaine

    7.3.4. Pays du titulaire du nom de domaine

    7.3.5. Numéro de téléphone du titulaire du nom de domaine

    7.3.6. Adresse électronique du Titulaire de nom de domaine

    7.4. Le Bureau d’enregistrement EST TENU de transférer à l’Opérateur de registre les éléments de donnée ci-après, dans le cas où lesdits éléments sont collectés, sous réserve qu’une base juridique appropriée existe et qu’un contrat de traitement de données soit en place.

    7.4.1. Organisation du Titulaire du nom de domaine

    7.4.2. État/province du titulaire du nom de domaine

    7.4.3. Code postal du titulaire du nom de domaine

    7.4.4. Numéro de poste de téléphone du titulaire du nom de domaine

    7.4.5. Numéro de télécopie du titulaire de nom de domaine

    7.4.6. Numéro de poste de télécopie du titulaire du nom de domaine

    7.4.7. Nom du technicien

    7.4.8. Numéro de téléphone du technicien

    7.4.9. Adresse électronique du technicien

    7.5. Le Bureau d’enregistrement PEUT transférer à l’Opérateur de registre les éléments de donnée ci-après lorsque ceux-ci sont pris en charge par l’Opérateur de registre :

    7.5.1. Date d’expiration de l’enregistrement du bureau d’enregistrement

    7.5.2. Revendeur

  8. Transfert des Données d’enregistrement aux fournisseurs des services d’entiercement de données

    8.1. Le Bureau d’enregistrement EST TENU de déposer auprès d’un fournisseur des services d’entiercement de donnée approuvé par l’ICANN une copie électronique, dans un format spécifié par l’ICANN, des éléments de donnée ci-après :

    8.1.1. Nom de domaine

    8.1.2. Date d’expiration de l’enregistrement du bureau d’enregistrement

    8.1.3. ID IANA du bureau d’enregistrement

    8.1.4. Nom du titulaire du nom de domaine

    8.1.5. Rue du titulaire du nom de domaine

    8.1.6. Ville du titulaire du nom de domaine

    8.1.7. État/province du titulaire du nom de domaine

    8.1.8. Code postal du titulaire du nom de domaine

    8.1.9. Pays du titulaire du nom de domaine

    8.1.10. Numéro de téléphone du titulaire du nom de domaine

    8.1.11. Adresse électronique du Titulaire de nom de domaine

    Lorsque les valeurs « État/Province » et « Code postal » ne sont pas disponibles pour le pays ou territoire concerné, leur transfert n’est pas requis.

    8.2. Si le Bureau d’enregistrement collecte ou génère les éléments de donnée ci-après, il EST TENU d’en déposer une copie électronique, dans un format spécifié par l’ICANN, auprès d’un fournisseur des services d’entiercement de donnée approuvé par l’ICANN :

    8.2.1. Organisation du Titulaire du nom de domaine

    8.3. Lorsque le Bureau d’enregistrement collecte ou génère l’un quelconque des éléments de donnée ci-après, il PEUT en déposer une copie électronique, dans un format spécifié par l’ICANN, auprès d’un fournisseur de services d’entiercement de donnée approuvé par l’ICANN :

    8.3.1. Revendeur

    8.3.2. Numéro de poste de téléphone du titulaire du nom de domaine

    8.3.3. Numéro de télécopie du titulaire de nom de domaine

    8.3.4. Numéro de poste de télécopie du titulaire du nom de domaine

    8.3.5. Nom du technicien

    8.3.6. Numéro de téléphone du technicien

    8.3.7. Adresse électronique du technicien

    8.4. L’Opérateur de registre EST TENU de déposer auprès d’un fournisseur de services d’entiercement de donnée approuvé par l’ICANN une copie électronique, dans un format spécifié par l’ICANN, des éléments de donnée ci-après :

    8.4.1. Nom de domaine

    8.4.2. ID du domaine du registre

    8.4.3. URL du bureau d’enregistrement

    8.4.4. Date de création

    8.4.5. Date d’expiration du registre

    8.4.6. Bureau d’enregistrement

    8.4.7. ID IANA du bureau d’enregistrement

    8.4.8. Courriel du point de contact du bureau d’enregistrement prévu pour signaler des cas d’abus

    8.4.9. Téléphone du point de contact du bureau d’enregistrement prévu pour signaler des cas d’abus

    8.4.10. Statut du domaine

    8.5. L’Opérateur de registre EST TENU de déposer auprès d’un fournisseur de services d’entiercement de donnée approuvé par l’ICANN une copie électronique, dans un format spécifié par l’ICANN, des éléments de donnée ci-après lorsque lesdits éléments sont transférés par le Bureau d’enregistrement ou générés par l’Opérateur de registre :

    8.5.1. Serveur WHOIS du bureau d’enregistrement

    8.5.2. Date de mise à jour

    8.5.3. Date d’expiration de l’enregistrement du bureau d’enregistrement

    8.5.4. Revendeur

    8.5.5. ID du titulaire du nom de domaine du registre

    8.5.6. Nom du titulaire du nom de domaine

    8.5.7. Organisation du Titulaire du nom de domaine

    8.5.8. Rue du titulaire du nom de domaine

    8.5.9. Ville du titulaire du nom de domaine

    8.5.10. État/province du titulaire du nom de domaine

    8.5.11. Code postal du titulaire du nom de domaine

    8.5.12. Pays du titulaire du nom de domaine

    8.5.13. Numéro de téléphone du titulaire du nom de domaine

    8.5.14. Numéro de poste de téléphone du titulaire du nom de domaine

    8.5.15. Numéro de télécopie du titulaire de nom de domaine

    8.5.16. Numéro de poste de télécopie du titulaire du nom de domaine

    8.5.17. Adresse électronique du Titulaire de nom de domaine

    8.5.18. Serveur(s) de nom

    8.5.19. Éléments DNSSEC

    8.5.20. Adresse(s) IP du serveur de nom

    8.6. L’Opérateur de registre PEUT déposer auprès d’un fournisseur de services d’entiercement de donnée approuvé par l’ICANN une copie électronique, dans un format spécifié par l’ICANN, les éléments de donnée ci-après, dans le cas où lesdits éléments sont transférés par ledit Bureau ou générés par ledit Opérateur :

    8.6.1. ID du technicien du registre

    8.6.2. Nom du technicien

    8.6.3. Numéro de téléphone du technicien

    8.6.4. Adresse électronique du technicien

  9. Publication des Données d’enregistrement de nom de domaine

    9.1. Exigences liées à la publication dans le RDDS

    9.1.1. En réponse aux requêtes RDDS, le Bureau d’enregistrement et l’Opérateur de registre SONT TENUS de publier les éléments de donnée ci-après :

    9.1.1.1. Nom de domaine

    9.1.1.2. URL du bureau d’enregistrement

    9.1.1.3. Date de création

    9.1.1.4. Date d’expiration du registre (exception : le Bureau d’enregistrement PEUT publier)

    9.1.1.5. Date d’expiration de l’enregistrement du bureau d’enregistrement (exception : l’Opérateur de registre PEUT publier)

    9.1.1.6. Bureau d’enregistrement

    9.1.1.7. ID IANA du bureau d’enregistrement

    9.1.1.8. Courriel du point de contact du bureau d’enregistrement prévu pour signaler des cas d’abus

    9.1.1.9. Téléphone du point de contact du bureau d’enregistrement prévu pour signaler des cas d’abus

    9.1.1.10. Statut du domaine

    9.1.1.11. Dernière mise à jour du RDDS

    9.1.2. En réponse aux requêtes RDDS, le Bureau d’enregistrement et l’Opérateur de registre SONT TENUS de publier, dans le cas où ils sont collectés, transférés ou générés, les éléments de donnée ci-après :

    9.1.2.1. Serveur WHOIS du bureau d’enregistrement

    9.1.2.2. Date de mise à jour

    9.1.2.3. Serveur(s) de nom

    9.1.2.4. Éléments DNSSEC

    9.1.3. En réponse aux requêtes RDDS et sous réserve des exigences de l’article 9.2, a) le Bureau d’enregistrement EST TENU de Publier, dans le cas où ils sont collectés ou générés, les éléments de donnée ci-après, et b) le Registre EST TENU de Publier, dans le cas où ils sont transférés par ledit Bureau ou générés par ledit Opérateur, les éléments de donnée suivants :

    9.1.3.1. ID du domaine du registre

    9.1.3.2. ID du titulaire du nom de domaine du registre

    9.1.3.3. Organisation du titulaire du nom de domaine

    9.1.3.4. Code postal du titulaire du nom de domaine

    9.1.3.5. ID du technicien du registre

    9.1.3.6. Nom du technicien

    9.1.3.7. Numéro de téléphone du technicien

    9.1.3.8. Adresse électronique du technicien

    9.1.4. En réponse aux requêtes RDDS, a) le Bureau d’enregistrement EST TENU de Publier l’élément de donnée « État/Province » du Titulaire dans le cas où ledit élément est collecté, et b) l’Opérateur de registre EST TENU de Publier l’élément de donnée « État/Province » du Titulaire dans le cas où l’élément est transféré par le Bureau d’enregistrement.

    9.1.5. En réponse aux requêtes RDDS, a) le Bureau d’enregistrement EST TENU de Publier l’élément de donnée « Pays » du Titulaire, et b) l’Opérateur de registre EST TENU de Publier l’élément de donnée « Pays » du Titulaire dans le cas où ledit élément est transféré par le Bureau d’enregistrement.

    9.1.6. En réponse aux requêtes RDDS et sous réserve des exigences de l’article 9.2, a) le Bureau d’enregistrement EST TENU de Publier les éléments de donnée ci-après, et b) le Registre EST TENU de Publier, dans le cas où ils sont transférés par ledit Bureau ou générés par ledit Opérateur, les éléments de donnée suivants :

    9.1.6.1. Nom du titulaire du nom de domaine

    9.1.6.2. Rue du titulaire du nom de domaine

    9.1.6.3. Ville du titulaire du nom de domaine

    9.1.6.4. Numéro de téléphone du titulaire du nom de domaine

    9.1.6.5. Adresse électronique du Titulaire de nom de domaine

    9.1.7. En réponse aux requêtes RDDS, le Bureau d’enregistrement et l’Opérateur de registre PEUVENT publier l’élément de donnée « Revendeur ».

    9.1.8. En réponse aux requêtes RDDS, le Bureau d’enregistrement PEUT publier l’élément de donnée « Adresse(s) IP du serveur de nom ».

    9.1.9. En réponse aux requêtes RDDS, l’Opérateur du registre :

    9.1.9.1. EST TENU de Publier l’élément de donnée « Adresse(s) IP du serveur de nom » lorsque le Contrat de registre prévoit la publication d’enregistrements de type glue (tels que définis dans la RFC8499) dans le domaine.

    9.1.9.2. PEUT publier l’élément de donnée « Adresse(s) IP du serveur de nom » lorsque le Contrat de registre ne l’exige pas.

    9.1.10. En réponse aux requêtes RDDS et sous réserve des exigences de l’article 9.2, le Bureau d’enregistrement et l’Opérateur de registre PEUVENT Publier les éléments de donnée ci-après :

    9.1.10.1. Numéro de poste de téléphone du titulaire du nom de domaine

    9.1.10.2. Numéro de télécopie du titulaire de nom de domaine

    9.1.10.3. Numéro de poste de télécopie du titulaire du nom de domaine

    9.2. Exigences d’expurgation relatives à la publication des données d’enregistrement.

    9.2.1. Opérateur de registre et bureau d’enregistrement a) SONT TENUS d’appliquer les exigences prévues à l’article 9.2 dans le RDDS lorsque l’expurgation des données à caractère personnel contenues dans les Données d’enregistrement est requise pour le respect du droit applicable ; b) PEUVENT appliquer les exigences prévues à l’article 9.2 i) dans les CAS où des fins commerciales raisonnables le justifient, OU ii) dans les CAS où il serait techniquement impossible de limiter l’application desdites exigences. Pour déterminer s’il convient d’appliquer les exigences de la section 9.2, l’Opérateur de registre et le Bureau d’enregistrement PEUVENT, sans y être tenus, examiner si les Données d’enregistrement se rapportent à une personne morale ou contiennent des Données à caractère personnel, ainsi que la situation géographique du Titulaire de nom enregistré ou du contact concerné.

    9.2.2. Aux fins de l’article 9.2, l’« expurgation » est définie comme satisfaisant aux conditions suivantes : l’Opérateur de registre et le Bureau d’enregistrement a) NE DOIVENT PAS inclure la valeur de l’élément de donnée dans la sortie RDDS et b) DOIVENT indiquer que la valeur est expurgée.

    9.2.2.1. Lorsque l’Opérateur de registre ou le Bureau d’enregistrement applique les exigences prévues à l’article 9.2.1, il DOIT expurger les valeurs des éléments de données ci-après, sous réserve des exceptions énoncées dans les sous-sections suivantes :

    9.2.2.1.1. ID du domaine du registre

    9.2.2.1.2. ID du titulaire du nom de domaine du registre

    9.2.2.1.3. Nom du titulaire du nom de domaine

    9.2.2.1.4. Rue du titulaire du nom de domaine

    9.2.2.1.5. Code postal du titulaire du nom de domaine

    9.2.2.1.6. Numéro de téléphone du titulaire du nom de domaine

    9.2.2.1.7. Numéro de poste de téléphone du titulaire du nom de domaine

    9.2.2.1.8. Numéro de télécopie du titulaire de nom de domaine

    9.2.2.1.9. Numéro de poste de télécopie du titulaire du nom de domaine

    9.2.2.1.10. ID du technicien du registre

    9.2.2.1.11. Nom du technicien

    9.2.2.1.12. Numéro de téléphone du technicien

    9.2.2.2. Lorsque l’Opérateur de registre applique les exigences prévues à l’article 9.2.1, il DOIT expurger les valeurs des éléments de données ci-après :

    9.2.2.2.1. Adresse électronique du Titulaire de nom de domaine

    9.2.2.2.2. Adresse électronique du technicien

    9.2.2.3. Lorsque l’Opérateur de registre applique les exigences prévues à l’article 9.2.1, il PEUT expurger les valeurs des éléments de donnée ci-après :

    9.2.2.4. Lorsque le Bureau d’enregistrement ou l’Opérateur de registre applique les exigences prévues à l’article 9.2.1, il PEUT expurger la valeur « Ville du titulaire du nom de domaine ».

    9.2.3. Lorsque le Bureau d’enregistrement applique les exigences prévues à la section 9.2.1, pour les éléments de donnée ci-après, ledit Bureau DOIT Publier, pour la valeur « Adresse électronique », une adresse électronique ou un lien vers un formulaire web afin de faciliter la communication électronique avec le contact concerné, mais NE DOIT PAS indiquer le courriel du contact ou le contact même.

    9.2.3.1. Adresse électronique du Titulaire de nom de domaine

    9.2.3.2. Adresse électronique du technicien

    9.2.4. Lorsque le Bureau d’enregistrement applique les exigences prévues à la section 9.2.1 aux valeurs des éléments de donnée énumérés dans les articles 9.2.2.1.1 à 9.2.2.1.9, 9.2.2.4 et 9.2.3.1, ledit Bureau EST TENU de fournir au Titulaire de nom enregistré la possibilité de donner son consentement à la publication des valeurs des éléments de donnée. Le Bureau d’enregistrement DOIT Publier la valeur du ou des éléments de donnée pour lesquels le Titulaire de nom enregistré a donné son consentement.

    9.2.5. Pour tout nom enregistré utilisant un Service d’anonymisation ou d’enregistrement fiduciaire affiliés ou accrédités, le Bureau d’enregistrement et l’Opérateur de registre SONT TENUS de publier les données d’enregistrement complètes dudit Service, lesquelles PEUVENT en outre inclure l’adresse électronique pseudonymisée existante et fournie par le service.

    9.2.6. Dans le cas où le Titulaire de nom enregistré accepte la Publication de la valeur de l’élément de donnée « Organisation du titulaire de nom de domaine », le Bureau d’enregistrement EST TENU de publier ladite valeur. Dans le cas où le Titulaire de nom enregistré refuse ladite Publication, le Bureau d’enregistrement PEUT expurger la valeur « Organisation du titulaire de nom de domaine ».

  10. Demandes de divulgation

    10.1. Le Bureau d’enregistrement et l’Opérateur de registre DOIVENT publier sur leur page d’accueil (page web accessible au public, sur laquelle sont proposés leurs services liés aux noms de domaine) un lien direct vers une page où sont détaillés le mécanisme et la procédure de dépôt des demandes de divulgation. Lesdits mécanisme et procédure DOIVENT spécifier a) le format et le contenu requis des demandes, b) les modalités de réponse au demandeur et c) le délai de réponse prévu.

    10.2. Le format et le contenu des demandes requis par le Bureau d’enregistrement et l’Opérateur de registre DOIVENT, au minimum, inclure les éléments suivants :

    10.2.1. L’identité du demandeur, notamment :

    10.2.1.1. Les coordonnées du demandeur,

    10.2.1.2. La nature/le type d’entreprise ou d’individu, et

    10.2.1.3. Les déclarations de procuration ou déclarations similaires attestant de l’autorisation d’agir au nom du demandeur, le cas échéant et lorsqu’il y a lieu.

    10.2.2. La liste des valeurs d’éléments de donnée demandées par le demandeur.

    10.2.3. Des informations sur les droits juridiques du demandeur ainsi que les raisons ou justifications particulières de la demande.

    10.2.4. L’affirmation que la demande est faite de bonne foi.

    10.2.5. L’engagement du demandeur à traiter en toute licéité toute valeur d’élément de donnée reçue en réponse à sa demande.

    10.3. Le Bureau d’enregistrement et l’Opérateur de registre SONT TENUS de donner suite à toute Demande de divulgation conforme à leurs formats respectifs.

    10.4. Le Bureau d’enregistrement et l’Opérateur de registre SONT TENUS d’examiner chaque Demande de divulgation dûment formulée selon ses propres mérites, en tenant compte des raisons ou justifications invoquées par chaque demande.

    10.5. Le Bureau d’enregistrement et l’Opérateur de registre DOIVENT accuser réception de toute Demande de divulgation conforme à leurs formats respectifs sans retard indu, dans un délai ne pouvant excéder deux (2) jours ouvrables à compter de la date de réception, et SONT TENUS d’y donner suite sans retard indu, dans un délai ne pouvant excéder trente (30) jours civils à compter de l’accusé de réception, sauf circonstances exceptionnelles.

    10.6. Les réponses aux Demandes de divulgation DOIVENT :

    10.6.1. Fournir les données demandées ; ou

    10.6.2. Exposer les motifs pour lesquels l’Opérateur de registre ou le Bureau d’enregistrement ne peut communiquer les données demandées (en tout ou partie), en articulant le(s) raison(s) spécifique(s) du refus, y compris une explication claire de la manière dont il est parvenu à sa décision, suffisante pour permettre à un demandeur de comprendre objectivement les motifs de la décision. Cela inclut une analyse et une explication de la manière dont les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée ont été pondérés par rapport à l’intérêt légitime du demandeur (le cas échéant).

    10.7. L’Opérateur de registre ou le Bureau d’enregistrement PEUT prendre des mesures correctives pour répondre aux demandes malveillantes ou demandeurs malveillants. Lesdites mesures correctives PEUVENT inclure le refus de demandes répétitives ou incomplètes, l’exigence d’informations supplémentaires par défaut pour les demandeurs malveillants, et d’autres mesures qu’ils jugent appropriées. Toute mesure corrective prise DOIT être communiquée au demandeur.

  11. Fichiers journaux

    11.1. Lorsque le Bureau d’enregistrement applique les exigences prévues à l’article 9.2.3, ledit Bureau :

    11.1.1. EST TENU de conserver des fichiers journaux confirmant qu’une communication a été relayée entre le demandeur et l’adresse électronique du Titulaire de nom enregistré. Les fichiers journaux NE DOIVENT PAS indiquer l’origine, le destinataire ou le contenu du message, ni aucune autre Donnée à caractère personnel.

    11.1.2. EST TENU de conserver des fichiers journaux confirmant qu’une communication a été relayée entre le demandeur et l’adresse électronique du Titulaire de nom enregistré. Les fichiers journaux NE DOIVENT PAS indiquer l’origine, le destinataire ou le contenu du message, ni aucune autre Donnée à caractère personnel.

    11.1.3. DOIT mettre à la disposition de l’organisation ICANN, à des fins de conformité et sur demande, les fichiers journaux relatifs au relais de la communication vers l’adresse électronique du Titulaire de nom enregistré. Rien dans la présente disposition ne saurait empêcher le Bureau d’enregistrement de prendre des mesures raisonnables et appropriées pour prévenir l’utilisation malveillante dudit Bureau.

    11.2. L’Opérateur de registre et le Bureau d’enregistrement SONT TENUS de tenir des fichiers-registre des demandes, accusés de réception et suites données aux Demandes de divulgation, conformément aux pratiques commerciales standards en matière d’archivage, afin que ces pièces puissent être produites selon les besoins, notamment à des fins d’audit par l’équipe de conformité de l’ICANN ;

  12. Conservation des données d’enregistrement

    Le Bureau d’enregistrement EST TENU de conserver les éléments de donnée nécessaires aux fins de la Politique de règlement de litiges relatifs au transfert, et cela pour une période minimale de quinze (15) mois après la fin de la période de parrainage de l’enregistrement par le Bureau d’enregistrement ou d’un transfert de l’enregistrement entre titulaires de nom de domaine (changement de titulaire).

Annexe I

La mise en œuvre du service WHOIS (disponibles via le port 43) et des services d’annuaire Whois basés sur le web DOIT être conforme à ce qui suit :

  1. Pour les éléments de données pour lesquels aucune donnée de valeur n’a été collectée, générée ou transférée, a) la clé (c’est-à-dire, la chaîne à gauche du deux-points) DOIT être indiquée sans aucune information dans la section valeur (c’est-à-dire, à droite du deux-points) du champ, ou 2) aucune clé ou valeur NE DOIT ÊTRE indiquée.
  2. Pour les éléments de donnée comportant des données de valeur et sous réserve des exigences énoncées à l’article 9.2.2 de la présente Politique, la section relative à la valeur (c’est-à-dire à droite des deux points) DOIT être remplacée par la chaîne « EXPURGÉ ».

Remarque : la présente annexe I s’applique à tout Bureau d’enregistrement et Opérateur de registre fournissant des services WHOIS (disponibles via le port 43) ou des services d’annuaire Whois basés sur le web.

Annexe II

Pour tout enregistrement de noms de domaine existant dont la date de création est antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente Politique :

  1. Le Bureau d’enregistrement EST TENU de contacter les Titulaires de nom enregistré qui ont saisi une valeur pour l’élément de donnée « Organisation du titulaire de nom de domaine » et a) demander audit Titulaire d’examiner la valeur et de confirmer qu’elle est correcte, et b) confirmer que le Titulaire de nom enregistré accepte ou non la publication de ladite valeur.
  2. Dans le cas où le Titulaire de nom enregistré confirme ou corrige la valeur « Organisation du titulaire de nom de domaine » et accepte sa publication, le Bureau d’enregistrement EST TENU de a) notifier au Titulaire de nom enregistré que ladite valeur sera traitée comme donnée à caractère non personnel et publiée avant la date d’entrée en vigueur de la présente Politique, et de b) publier ladite valeur comme indiqué à l’article 9.1.3, et cela avant la date d’entrée en vigueur de la présente Politique.
  3. Dans le cas où le Titulaire de nom enregistré refuse la publication de la valeur « Organisation du titulaire de nom de domaine » ou ne répond pas à la requête, le Bureau d’enregistrement, comme indiqué à l’article 9.2.6, PEUT expurger (comme indiqué à l’article 9.2.2) ladite valeur, ou PEUT la supprimer lorsqu’elle a été collectée avant la date d’entrée en vigueur de la présente Politique. Avant de supprimer les données du contact administratif, le Bureau d’enregistrement DOIT s’assurer que les valeurs des éléments de donnée requis pour le Titulaire de nom enregistré aux articles 6.1.9 à 6.1.16 ont été collectées.

Notes sur la mise en œuvre

  1. Traitement des données d’enregistrement :

    1. Rien dans la présente politique n’interdit à l’Opérateur de registre ou au Bureau d’enregistrement de traiter des données à d’autres finalités qui dépassent le champ d’application de la présente Politique. À titre d’exemple :
      1. La collecte de données relatives aux cartes de crédit dans le but de traiter un paiement pour l’enregistrement d’un nom de domaine.
      2. La collecte ou la génération d’éléments de donnée supplémentaires afin de créer le contact, tel que : <contact:id>, <contact:authInfo> ; ou la ville (<contact:city>) ou le pays (<contact:cc>) du contact technique.
      3. Si le Bureau d’enregistrement collecte des données de contact supplémentaires, il peut Publier lesdites données de contact correspondantes dans le RDDS. Par exemple, si le Bureau d’enregistrement collecte les données de contact du technicien du Titulaire de nom enregistré conformément à l’article 6.2 et expurge les valeurs des éléments de donnée énumérés aux articles 9.2.2.1.10 à 9.2.2.1.12, ledit Bureau d’enregistrement PEUT donner la possibilité au contact concerné de consentir à la Publication des valeurs des éléments de donnée. Le Bureau d’enregistrement PEUT Publier la ou les valeur(s) de l’élément de donnée pour lesquelles le contact concerné a donné son Consentement.
  2. Transfert des données d’enregistrement

    1. Rien dans la présente Politique n’empêche le Bureau d’enregistrement ou l’Opérateur de registre de transférer des éléments de donnée supplémentaires aux fournisseurs des services d’entiercement de donnée (par exemple : pour la fourniture de services de registre tels que définis dans le Contrat de registre).
    2. Rien dans la présente politique n’empêche l’Opérateur de registre de demander au Bureau d’enregistrement de transférer des valeurs d’éléments de donnée supplémentaires, sous réserve de l’existence d’une base juridique lorsque celle-ci est requise par la loi applicable.
    3. Lorsqu’une base juridique est requise pour transférer des données d’un Bureau d’enregistrement à un Opérateur de registre conformément à l’article 7, la détermination de ladite base juridique sera effectuée par les parties au transfert. L’existence d’une base juridique n’est pas déterminée par l’organisation ICANN et ne peut faire l’objet d’une procédure coercitive. Lorsque l’Opérateur de registre et le Bureau d’enregistrement établissent l’existence d’une base juridique et que ledit Opérateur de registre et ledit Bureau d’enregistrement ont conclu un accord de protection des données qui couvre les données à transférer, l’organisation ICANN peut être en mesure d’appliquer les exigences de transfert prévues à l’article 7.
    4. L’Opérateur de registre et le Bureau d’enregistrement ne sont pas tenus d’établir une base juridique pour le traitement des données à caractère personnel, entre autres pour le transfert du Bureau d’enregistrement vers l’Opérateur de registre, lorsque cela n’est pas requis par la loi applicable.
  3. Transfert des données d’enregistrement aux fournisseurs de services d’entiercement

    Par souci de clarté, conformément au Contrat de registre applicable, l’Opérateur de registre est tenu d’entiercer tous les éléments de donnée nécessaires pour offrir l’ensemble de ses services de registre approuvés.

  4. Publication de l’Organisation du titulaire de nom de domaine

    1. Le nom du Titulaire de nom de domaine sera considéré comme le point de contact auprès de l’Organisation du titulaire de nom de domaine.
    2. Pour obtenir l’accord du Titulaire de nom enregistré à la publication de la valeur « Organisation du titulaire de nom de domaine » et informer ledit Titulaire de nom enregistré des exigences prévues aux articles 6.6.1 et 6.6.2, le Bureau d’enregistrement peut utiliser son propre processus, par exemple en présentant une divulgation, un avis de non-responsabilité ou une demande de confirmation de la valeur « Organisation du titulaire de nom de domaine » et d’accord pour sa publication, par le biais d’un avis dans une fenêtre contextuelle, d’une exigence d’acceptation, d’une mise en gris de l’« Organisation du titulaire de nom de domaine » jusqu’à ce que ledit Titulaire de nom de domaine accepte explicitement la publication de l’élément de données (en cochant une case), etc. Ces exemples ne constituent pas une liste exhaustive.
  5. Réponse aux demandes raisonnables de divulgation légitime

    Pour évaluer le temps de réponse du Bureau d’enregistrement ou de l’Opérateur de registre aux Demandes de divulgation, l’organisation ICANN peut prendre en considération : le nombre de demandes reçues, le nombre de noms de domaine gérés, le temps de réponse moyen et le nombre de demandes refusées.

  6. Conservation des données d’enregistrement

    1. Rien dans la présente Politique n’interdit au Bureau d’enregistrement et à l’Opérateur de registre de fixer des périodes de conservation, lorsque cela est exigé par la loi, une procédure judiciaire ou toute autre base juridique appropriée, ce qui peut inclure la demande d’une dérogation aux obligations de conservation des données le cas échéant.
    2. Le Bureau d’enregistrement n’a pas besoin de demander une dérogation pour établir des périodes de conservation plus longues. La procédure de dérogation à la conservation des données de l’organisation ICANN permet aux bureaux d’enregistrement de demander des périodes plus courtes de conservation des données.
    3. Par souci de clarté, l’exigence de conservation des données prévue à l’article 12 ne s’applique qu’aux Données d’enregistrement (telles que définies dans la présente Politique) et n’empêche pas les demandeurs, dont l’équipe en charge de la conformité contractuelle de l’ICANN, de demander, à des fins autres que la Politique de règlement de litiges relatifs au transfert (TDRP), la divulgation de ces éléments de donnée conservés.
  7. Services d’anonymisation et d’enregistrement fiduciaire affiliés et accrédités

    Le terme « Affilié » est défini dans le Contrat d’accréditation de bureau d’enregistrement et expliqué plus en détail à l’article 1.7 du même contrat. Les fournisseurs de services d’anonymisation et d’enregistrement fiduciaire accrédités, lorsqu’ils sont disponibles, seront soumis à cette exigence à compter de la date d’entrée en vigueur de la Politique d’accréditation des services d’anonymisation et d’enregistrement fiduciaire.

  8. Date de création

    L’expression « Date de création » désigne le moment où l’objet du domaine a été créé dans la base de données du registre.

  9. Date de mise à jour

    Aux fins de la présente Politique, pour le Bureau d’enregistrement, l’expression « Date de mise à jour » correspond à la mise à jour la plus récente de l’un des éléments de donnée énumérés à l’article 7, qui ait eu lieu dans la base de données du bureau d’enregistrement ou dans la base de données du registre.

Contexte

Le 17 mai 2018, le Conseil d’administration de l’ICANN a adopté la Spécification temporaire relative aux données d’enregistrement des gTLD. La Spécification temporaire a modifié les obligations en place dans le contrat d’accréditation des bureaux d’enregistrement et le contrat de registre en vue de leur mise en conformité avec le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne, et ce afin de garantir une disponibilité continue des services WHOIS, dans toute la mesure du possible, et le traitement des données d’enregistrement gTLD tout en se conformant au RGPD et en évitant la fragmentation du WHOIS. Conformément aux statuts constitutifs de l’ICANN, aux politiques de consensus et aux spécifications de politique temporaire du contrat de registre (RA) et du contrat d’accréditation de bureau d’enregistrement (RAA), la Spécification temporaire ne peut rester en vigueur que pendant un an à compter de sa date d’entrée en vigueur le 25 mai 2018.

Le 19 juillet 2018, le conseil de l’Organisation de soutien aux extensions génériques a lancé un processus accéléré d’élaboration de politiques (EPDP), structuré en deux phases, et a formé l’équipe responsable de l’EPDP sur la spécification temporaire relative aux données d’enregistrement des gTLD. Pour la phase 1 de son travail, l’Équipe responsable de l’EPDP avait pour mandat de déterminer si la Spécification temporaire relative aux données d’enregistrement des gTLD devait être adoptée comme Politique de consensus de l’ICANN en l’état, ou avec des modifications. En outre, la charte stipulait que le résultat devait être conforme au RGPD et tenir compte d’autres législations en matière de protection des données et de la vie privée. Pour la phase 2, la charte assignait à l’équipe la tâche d’évaluer un Système normalisé d’accès et de divulgation des données d’enregistrement gTLD non publiques, d’aborder les problématiques recensées dans l’Annexe de la spécification temporaire, et de résoudre les questions en suspens de la phase 1.

Le 21 novembre 2018, l’équipe responsable de l’EPDP a publié son Rapport initial de la phase 1 pour consultation publique. Le rapport initial contenait les recommandations préliminaires de l’équipe responsable de l’EPDP ainsi qu’une série de questions pour commentaire public. L’équipe responsable de l’EPDP a analysé et a fait des recommandations sur : i) la validité, la légitimité et la base juridique des objectifs décrits dans la Spécification temporaire, ii) la légitimité, la nécessité et la portée de x) la collecte de données d’enregistrement de la part du bureau d’enregistrement et y) le transfert de données des bureaux d’enregistrement aux opérateurs de registre comme cela est décrit dans la Spécification temporaire, et iii) la publication des données d’enregistrement par les bureaux d’enregistrement et les opérateurs de registre tel que décrit dans la Spécification temporaire.

Le 20 février 2019, l’équipe responsable de l’EPDP a publié son Rapport final, lequel a été adopté le 4 mars 2019 par le conseil de la GNSO. L’organisation ICANN a ouvert une période de consultation publique sur le rapport final le 4 mars 2019. La consultation publique cherchait à connaître l’avis de la communauté sur les recommandations finales de politiques de l’EPDP de la GNSO sur la Spécification temporaire relative aux données d’enregistrement des gTLD, avant toute décision du Conseil d’administration. Le rapport d’analyse et de synthèse a été publié pour consultation publique le 23 avril 2019. Le Conseil d’administration a résolu d’adopter les recommandations, à quelques exceptions près, le 15 mai 2019.

Une Équipe responsable de la mise en œuvre de la Politique de consensus a été constituée pour commencer à travailler sur le plan de mise en œuvre. Une Équipe de révision de la mise en œuvre (IRT), composée de membres du Groupe de travail PDP et de membres intéressés de la communauté, a également été établie pour travailler avec l’Équipe responsable de la mise en œuvre de la Politique de consensus conformément au Cadre de mise en œuvre des politiques de consensus (CPIF) élaboré par l’organisation ICANN et adopté par le conseil de la GNSO.

Préalablement à la résolution du Conseil d’administration, l’équipe responsable de la mise en œuvre a élaboré le concept des trois étapes de la mise en œuvre de la politique.

  • Étape 1 : continuer à appliquer les mesures conformes à la Spécification temporaire relative aux données d’enregistrement des gTLD, laquelle expire le 25 mai 2019. Il s’agit d’une politique temporaire en matière de données d’enregistrement, en attendant que la politique permanente soit préparée et publiée sur la base des recommandations.
  • Étape 2 : cette étape commence une fois que l’organisation ICANN publie une Politique relative aux données d’enregistrement en tant que Politique de consensus et que les parties contractantes en sont dûment notifiées. Pendant cette étape, les parties contractantes peuvent appliquer la Politique temporaire, la Politique relative aux données d’enregistrement ou des éléments des deux, tout en se préparant pour la date d’entrée en vigueur de la Politique relative de données d’enregistrement.
  • Étape 3 : Les parties contractantes sont tenues de se conformer à la Politique relative aux données d’enregistrement.

Le 17 mai 2019, l’organisation ICANN a publié la Politique temporaire relative aux données d’enregistrement des gTLD conformément à la résolution du Conseil d’administration du 15 mai 2019. Selon la Politique temporaire, en vigueur à compter du 20 mai 2019, les parties contractantes devaient continuer à appliquer des mesures compatibles avec la Spécification temporaire relative aux données d’enregistrement des gTLD, laquelle a expiré le 25 mai 2019.

L’Équipe responsable de l’EPDP a achevé la phase 2 de son travail et a publié son rapport final qui comprenait quatre recommandations appelées recommandations de la priorité 2 de la phase 2 de l’EPDP. Le 21 juin 2021, le Conseil d’administration a adopté les recommandations 19 à 22 et la mise en œuvre de ces recommandations a été ajoutée à l’étendue des travaux de Mise en œuvre de la Politique relative aux données d’enregistrement.

Le 24 février 2022, le Conseil d’administration a adopté la Recommandation supplémentaire du conseil de la GNSO sur la Recommandation 12 de l’EPDP, laquelle portait sur la suppression des données dans le champ « Organisation » et répondait à la préoccupation primordiale du Conseil d’administration concernant la perte de données essentielles.

Domain Name System
Internationalized Domain Name ,IDN,"IDNs are domain names that include characters used in the local representation of languages that are not written with the twenty-six letters of the basic Latin alphabet ""a-z"". An IDN can contain Latin letters with diacritical marks, as required by many European languages, or may consist of characters from non-Latin scripts such as Arabic or Chinese. Many languages also use other types of digits than the European ""0-9"". The basic Latin alphabet together with the European-Arabic digits are, for the purpose of domain names, termed ""ASCII characters"" (ASCII = American Standard Code for Information Interchange). These are also included in the broader range of ""Unicode characters"" that provides the basis for IDNs. The ""hostname rule"" requires that all domain names of the type under consideration here are stored in the DNS using only the ASCII characters listed above, with the one further addition of the hyphen ""-"". The Unicode form of an IDN therefore requires special encoding before it is entered into the DNS. The following terminology is used when distinguishing between these forms: A domain name consists of a series of ""labels"" (separated by ""dots""). The ASCII form of an IDN label is termed an ""A-label"". All operations defined in the DNS protocol use A-labels exclusively. The Unicode form, which a user expects to be displayed, is termed a ""U-label"". The difference may be illustrated with the Hindi word for ""test"" — परीका — appearing here as a U-label would (in the Devanagari script). A special form of ""ASCII compatible encoding"" (abbreviated ACE) is applied to this to produce the corresponding A-label: xn--11b5bs1di. A domain name that only includes ASCII letters, digits, and hyphens is termed an ""LDH label"". Although the definitions of A-labels and LDH-labels overlap, a name consisting exclusively of LDH labels, such as""icann.org"" is not an IDN."