Politique de limitation de la commercialisation des données d’enregistrement
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Mise à jour le 21 février 2024 afin de tenir compte des modifications requises pour la mise en œuvre de la politique relative aux données d’enregistrement. La présente politique était auparavant connue sous le nom de politique de limitation de la commercialisation des données WHOIS.
La politique de limitation de la commercialisation des données d’enregistrement constitue une révision des dispositions relatives à l'accès groupé aux données de tiers du contrat d'accréditation de bureau d'enregistrement de l’ICANN. Conformément à la recommandation de politique de consensus formulée par le Conseil de la GNSO et tel qu'approuvé par le Conseil d'administration de l'ICANN, les modifications suivantes des obligations prévues dans le RAA prendront effet à compter du 12 novembre 2004. À compter de cette date, ces dispositions contractuelles révisées s'appliqueront à tous les bureaux d'enregistrement conformément à la disposition (§ 4.1) relative aux politiques de consensus du contrat d'accréditation de bureau d'enregistrement. Une nouvelle version du contrat comportant ces révisions sera publiée prochainement.
1) L'article 3.3.6.3 sera remplacé par la disposition suivante :
« Le contrat d’accès du bureau d’enregistrement doit imposer au tiers d’accepter de ne pas utiliser les données afin de permettre, d’autoriser ou de soutenir des activités de commercialisation, indépendamment du moyen utilisé. Ces moyens incluent, entre autres, la transmission de données par e-mail, par téléphone, par fax, par courrier postal, par SMS et par des alertes électroniques sans fil ».
2) L'article 3.3.6.5 sera remplacé par la disposition suivante :
« Le contrat d’accès du bureau d’enregistrement doit imposer au tiers d’accepter de ne pas vendre ou redistribuer les données à moins que celles-ci fassent partie intégrante d’un produit ou d’un service à valeur ajoutée duquel une partie substantielle des données groupées ne peuvent être extraites à des fins d’utilisation par d’autres parties ».
3) L'article 3.3.6.6 du RAA actuellement en vigueur sera supprimé. (Il ne sera plus applicable suite aux modifications de l’article 3.3.6.3 indiquées ci-dessus).